Ce que d'autres formes et d'autres pays permettent déjà
Le droit français connaît plusieurs façons de cultiver ou de faire paître à plusieurs sans passer par la ferme individuelle : jardins familiaux, groupements pastoraux, associations foncières, sections de commune. Plusieurs pays voisins vont plus loin et reconnaissent une communauté d'usagers comme titulaire de la terre ; ce dossier les met côte à côte pour mesurer ce qu'un collectif libre peut emprunter.
En bref - Les jardins familiaux ne sont pas une culture en commun : l'association répartit des parcelles que chaque jardinier « cultive personnellement » pour son foyer [1]. - Le groupement pastoral peut prendre la forme associative, mais il réunit des éleveurs qui restent exploitants ; dès qu'une autre personne morale y adhère, il doit devenir une société à majorité d'exploitants locaux [1]. - Les sections de commune et les biens indivis entre communes sont de vrais communs agricoles, mais de droit public, et la loi de 2013 interdit d'en créer [2][4]. - L'Italie (loi 168/2017) et l'Espagne (montes vecinales) reconnaissent des communautés d'usagers titulaires d'une terre inaliénable ; la Suisse renvoie ses sociétés d'allmends au droit cantonal [6][7][9]. - Les démêlés des communautés néo-rurales des années 1970-1990 avec la MSA restent à documenter : les sources accessibles n'en parlent pas.
Information générale, pas un conseil. État au 1er octobre 2026. Complète le dossier « Tenir la terre sans la posséder » et les notes du collège de recherche (R4, R5).
1. Une correction : les jardins familiaux sont individuels
Le dossier « association et activité agricole » présentait les jardins familiaux comme la « seule catégorie légale de culture collective organisée par une association sans exploitant ». Le texte dit autre chose. L'article L. 561-1 vise les associations qui ont pour but de « rechercher, aménager et répartir des terrains pour mettre à la disposition du chef de famille, comme tel, […] les parcelles de terre que leurs exploitants cultivent personnellement, en vue de subvenir aux besoins de leur foyer, à l'exclusion de tout usage commercial » [1]. L'article L. 561-2 traite à part des associations qui « groupent les exploitants de jardins familiaux » [1].
L'association est donc un intermédiaire foncier et un répartiteur : elle obtient la terre, la découpe, l'attribue. La culture, elle, est individuelle, parcelle par parcelle, et le texte appelle les jardiniers des « exploitants ». Le précédent reste utile, mais pour une raison plus étroite : il montre que le législateur admet une association qui tient une terre et l'ouvre à des usagers non professionnels, sans vente. Il ne montre pas qu'une association puisse cultiver elle-même, en commun, sans chef d'exploitation. Les jardins partagés, cultivés collectivement, n'ont pour leur part aucun statut législatif : la proposition adoptée par le Sénat en 2003 n'a pas été promulguée (R4).
2. Pastoralisme : des formes collectives nommées par la loi
La loi pastorale du 3 janvier 1972 a ouvert, dans les zones de montagne et les zones pastorales délimitées (L. 113-2), trois outils [1].
- Groupement pastoral (L. 113-3). Il peut être constitué sous forme de « sociétés, associations, syndicats et groupements d'intérêt économique », pour l'exploitation de pâturages, avec agrément du préfet et durée minimale de neuf ans. Mais si une personne morale autre qu'une SICA, un GAEC, une EARL ou une coopérative y adhère, le groupement doit être une société « dans laquelle les exploitants agricoles locaux doivent détenir la majorité du capital » [1]. Le texte nomme l'association, mais comme outil de mutualisation entre éleveurs, chacun restant affilié.
- Association foncière pastorale (L. 135-1). Association syndicale de propriétaires, qui aménage et gère les fonds et peut les louer à un groupement pastoral [1]. Elle regroupe la propriété sans la retirer du marché (AFP de Moncaup).
- Convention pluriannuelle de pâturage (L. 481-1). Contrat d'au moins cinq ans, loyer encadré, hors statut du fermage ; hors montagne, le préfet délimite les espaces de pâturage extensif saisonnier où il s'applique [1]. Le texte ne pose aucune condition sur la forme du preneur.
3. Communs de droit public : anciens, solides, fermés
Les sections de commune donnent à leurs membres « la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, à l'exclusion de tout revenu en espèces » ; les terres agricoles sont attribuées par bail rural, convention de pâturage ou convention SAFER, en priorité aux exploitants domiciliés sur la section (CGCT, art. L. 2411-10) [2][3]. La loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 interdit la création de nouvelles sections [4]. Les biens indivis entre communes (CGCT, art. L. 5222-1) sont gérés par une commission syndicale : celle du Pays de Soule administre des estives depuis 1838 [5]. Restent enfin des droits de prélèvement des habitants, l'affouage et la vaine pâture, qui ne font naître aucune affiliation [4].
| Forme | Base | Qui cultive ou fait paître | Vente | Création possible aujourd'hui |
|---|---|---|---|---|
| Jardins familiaux | C. rur. L. 561-1 [1] | Chaque jardinier, sur sa parcelle | Exclue | Oui |
| Groupement pastoral | L. 113-3 [1] | Éleveurs membres, exploitants | Oui | Oui, avec agrément |
| Association foncière pastorale | L. 135-1 [1] | Preneurs (souvent un groupement pastoral) | Oui | Oui, en zone pastorale |
| Section de commune | CGCT L. 2411-10 [2] | Exploitants attributaires ; jouissance en nature | Pas de revenu en espèces pour les membres | Non (loi 2013) |
| Biens indivis entre communes | CGCT L. 5222-1 [5] | Éleveurs usagers | Oui | Par accord de communes |
| Affouage, vaine pâture | C. for., C. rur. [4] | Habitants | Prélèvement personnel | Usages existants |
Aucune de ces formes n'est une association de personnes qui cultive en commun hors de tout statut d'exploitant. Elles montrent pourtant trois choses : la loi sait nommer un titulaire collectif (la section, la commission syndicale), elle sait réserver une jouissance en nature sans revenu en espèces (L. 2411-10), et elle sait rattacher un droit d'usage à la résidence plutôt qu'à la profession.
4. Ailleurs : des titulaires collectifs reconnus
| Pays | Forme | Ce que le droit reconnaît | Limite | Emprunt possible |
|---|---|---|---|---|
| Italie | Domini collettivi, loi n° 168 du 20 nov. 2017 [6] | Personnalité juridique de droit privé, autonomie statutaire ; biens inaliénables, indivisibles, à « destination agro-sylvo-pastorale perpétuelle » | Vise des collectivités préexistantes | Reconnaître un ordre collectif plutôt que créer une société |
| Espagne | Montes vecinales en mano común, loi 55/1980 ; loi galicienne 13/1989 [7][8] | Propriété des groupes de voisins, « indivisibles, inaliénables, imprescriptibles et insaisissables », assemblée et junta rectora | Montes (bois, landes, pâturages), titulaires définis par la résidence | Un titulaire défini par l'usage et la résidence |
| Suisse | Sociétés d'allmends (CC, art. 59, al. 3) ; coopérative ortoloco [9][10][11] | Les allmends « continuent à être régies par le droit cantonal » ; une personne morale peut être « exploitant » au sens de l'ordonnance sur la terminologie agricole | Paiements directs versés via des personnes physiques qualifiées | Personne morale exploitante ; travail statutaire des membres |
| Allemagne | Solawi en e.V., eG ou GbR ; Ackersyndikat (e.V., 2020) [12][13] | L'association retire des terres du marché et les confie par baux à des fermes autogérées | L'e.V. doit garder un but non économique | Le verrou anti-revente du Syndikat |
| Belgique | ASBL, Code des sociétés et des associations (2019) ; loi du 3 juillet 2005 sur les volontaires [14][15] | L'ASBL peut mener des activités économiques, sans avantage patrimonial aux membres ; défraiement forfaitaire plafonné | Statut social d'une ASBL agricole non documenté | Bénévolat défrayé chiffré par la loi |
Le cas italien est le plus proche de ce que décrit libres : une communauté d'usagers, personne de droit privé, dont la terre ne peut être vendue ni changer de destination. Le cas espagnol montre qu'un titulaire collectif peut être défini par l'appartenance à un lieu. Le cas suisse rappelle que la France n'est pas seule à garder des communs anciens hors du droit commun des sociétés ; le cas allemand fournit un outil privé de mise hors marché, transposable par un fonds de dotation ou une fondation (voir le dossier foncier).
5. Néo-ruraux et MSA, 1970-1990 : un trou documentaire
Les travaux de référence existent : Danièle Léger et Bertrand Hervieu, Le Retour à la nature (1979) et Des communautés pour les temps difficiles. Néo-ruraux ou nouveaux moines (1983) ; Catherine Rouvière, Retourner à la terre. L'utopie néo-rurale en Ardèche depuis les années 1960 (PUR, 2015) [16][17]. Les comptes rendus et fiches de lecture accessibles en ligne décrivent les communautés, leurs rapports aux habitants et au foncier, mais ne disent rien de leur affiliation sociale. Les seules indications précises viennent des collectifs qui ont duré : à Limans, Longo Maï déclare deux exploitants pour une caisse commune [18] ; au Larzac, la société civile des terres attribue des baux de carrière à des paysans [19]. Dans les deux cas, le collectif porte la terre et désigne des exploitants : la forme collective a contourné la MSA en lui donnant des noms, non en s'en passant.
6. Ce que libres peut en retenir
- Le précédent des jardins familiaux est un précédent de répartition de la terre par une association, non de culture en commun ; il ne doit plus être présenté autrement.
- Le droit français connaît une jouissance collective en nature, sans revenu en espèces (sections) : c'est la formulation la plus proche d'une production non marchande partagée.
- Le groupement pastoral et la convention de pâturage sont les titres où le code rural est le plus indifférent à la forme du preneur.
- Les modèles étrangers les plus utiles portent sur le titulaire (Italie, Espagne) et sur le verrou (Allemagne), plus que sur le statut social du travail.
- Aucun pays étudié ne dispense clairement un collectif cultivateur de tout statut d'exploitant ; la Suisse reconnaît la personne morale, mais paie des personnes.
Ce qui reste incertain
- Statut social des membres d'une Solawi allemande (caisse SVLFG) et d'une ASBL agricole belge (INASTI) : non documenté (R5).
- Application concrète de la loi italienne de 2017 à des collectifs nouveaux, et non aux seules communautés historiques : non vérifiée.
- Rapports des communautés néo-rurales avec la MSA : à chercher dans les ouvrages eux-mêmes (bibliothèque) ou dans les archives des caisses.
- Existence en France d'un groupement pastoral sous forme d'association encore actif : non vérifiée.
Sources
Consultées le 1er octobre 2026 ; les sources 6 à 8, 10 à 13 et 15 à 19 ont été relevées par le collège de recherche n° 1 (note R5) et leurs pages d'accès vérifiées le même jour par lui.
- Code rural et de la pêche maritime, art. L. 113-2, L. 113-3, L. 135-1, L. 481-1, L. 561-1 (LEGIARTI000006584390), L. 561-2, version au 30 sept. 2026 : https://codes.droit.org/payloads/Code%20rural%20et%20de%20la%20p%C3%AAche%20maritime.xml
- Code général des collectivités territoriales, art. L. 2411-10 (LEGIARTI000029594285) : https://codes.droit.org/
- CE, 25 juin 2020, n° 423455, section de Born, reproduit par Landot avocats : https://blog.landot-avocats.net/2020/06/26/attribution-de-terres-dune-section-de-commune-lautorisation-dexploiter-peut-attendre/
- Banque des territoires, « Droits collectifs des habitants sur des biens communaux », mai 2016 : https://www.banquedesterritoires.fr/sites/default/files/questions_reponses/Droits%20collectifs%20des%20habitants.pdf
- Fiche libres « Commission syndicale du Pays de Soule » : https://libres.actitude.org/f/commission-syndicale-pays-de-soule/
- Legge 20 novembre 2017, n. 168 : https://miolegale.it/norme/legge-168-2017-domini-collettivi/
- Ley 55/1980, de montes vecinales en mano común : https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l55-1980.html
- Ley 13/1989 de Galicia, BOE : https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1990-3358
- Code civil suisse, art. 59 : https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr
- Agripedia, « SA ou Sàrl et législations concernant l'agriculture » : https://themes.agripedia.ch/fr/sa-ou-sarl-et-legislations-concernant-lagriculture/
- ortoloco, « Mitarbeit » : https://www.ortoloco.ch/dokumente/mitarbeit
- Startup Law Clinic Passau et LfL Bayern, Gutachten Rechtsformen solidarische Landwirtschaft, nov. 2024 : https://www.lfl.bayern.de/mam/cms07/iba/dateien/gutachten_solawi_final_.pdf
- Mietshäuser Syndikat, « Ackersyndikat » : https://www.syndikat.org/ackersyndikat/
- Economie Sociale (ConcertES), « Nouveau code des sociétés : quels changements pour les ASBL ? » : https://economiesociale.be/fil_actu/nouveau-code-des-societes-quels-changements-pour-les-asbl/
- UVCW, « Indexation du plafond de défraiement pour les volontaires » : https://www.uvcw.be/personnel/actus/art-8659
- Compte rendu de D. Léger et B. Hervieu, Des communautés pour les temps difficiles, Revue française de sociologie, 1984 : https://www.persee.fr/doc/rfsoc_0035-2969_1984_num_25_2_3807
- C. Rouvière, Retourner à la terre, PUR, 2015 : https://pur-editions.fr/product/8018/retourner-a-la-terre
- M. Bernard, « Les coopératives de Longo Maï », Silence n° 458 : https://www.revuesilence.net/numeros/458-Alternatives-en-Hautes-alpes-et-Alpes-de-haute-provence/les-cooperatives-de-longo-mai
- Larzac.org, « Société civile des terres du Larzac » : https://larzac.org/accueil/un-territoire-organise/gestion-fonciere/sctl/
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