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Dossiers

Ce que d'autres formes et d'autres pays permettent déjà

Le droit français connaît plusieurs façons de cultiver ou de faire paître à plusieurs sans passer par la ferme individuelle : jardins familiaux, groupements pastoraux, associations foncières, sections de commune. Plusieurs pays voisins vont plus loin et reconnaissent une communauté d'usagers comme titulaire de la terre ; ce dossier les met côte à côte pour mesurer ce qu'un collectif libre peut emprunter.

En bref - Les jardins familiaux ne sont pas une culture en commun : l'association répartit des parcelles que chaque jardinier « cultive personnellement » pour son foyer [1]. - Le groupement pastoral peut prendre la forme associative, mais il réunit des éleveurs qui restent exploitants ; dès qu'une autre personne morale y adhère, il doit devenir une société à majorité d'exploitants locaux [1]. - Les sections de commune et les biens indivis entre communes sont de vrais communs agricoles, mais de droit public, et la loi de 2013 interdit d'en créer [2][4]. - L'Italie (loi 168/2017) et l'Espagne (montes vecinales) reconnaissent des communautés d'usagers titulaires d'une terre inaliénable ; la Suisse renvoie ses sociétés d'allmends au droit cantonal [6][7][9]. - Les démêlés des communautés néo-rurales des années 1970-1990 avec la MSA restent à documenter : les sources accessibles n'en parlent pas.

Information générale, pas un conseil. État au 1er octobre 2026. Complète le dossier « Tenir la terre sans la posséder » et les notes du collège de recherche (R4, R5).

1. Une correction : les jardins familiaux sont individuels

Le dossier « association et activité agricole » présentait les jardins familiaux comme la « seule catégorie légale de culture collective organisée par une association sans exploitant ». Le texte dit autre chose. L'article L. 561-1 vise les associations qui ont pour but de « rechercher, aménager et répartir des terrains pour mettre à la disposition du chef de famille, comme tel, […] les parcelles de terre que leurs exploitants cultivent personnellement, en vue de subvenir aux besoins de leur foyer, à l'exclusion de tout usage commercial » [1]. L'article L. 561-2 traite à part des associations qui « groupent les exploitants de jardins familiaux » [1].

L'association est donc un intermédiaire foncier et un répartiteur : elle obtient la terre, la découpe, l'attribue. La culture, elle, est individuelle, parcelle par parcelle, et le texte appelle les jardiniers des « exploitants ». Le précédent reste utile, mais pour une raison plus étroite : il montre que le législateur admet une association qui tient une terre et l'ouvre à des usagers non professionnels, sans vente. Il ne montre pas qu'une association puisse cultiver elle-même, en commun, sans chef d'exploitation. Les jardins partagés, cultivés collectivement, n'ont pour leur part aucun statut législatif : la proposition adoptée par le Sénat en 2003 n'a pas été promulguée (R4).

2. Pastoralisme : des formes collectives nommées par la loi

La loi pastorale du 3 janvier 1972 a ouvert, dans les zones de montagne et les zones pastorales délimitées (L. 113-2), trois outils [1].

3. Communs de droit public : anciens, solides, fermés

Les sections de commune donnent à leurs membres « la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, à l'exclusion de tout revenu en espèces » ; les terres agricoles sont attribuées par bail rural, convention de pâturage ou convention SAFER, en priorité aux exploitants domiciliés sur la section (CGCT, art. L. 2411-10) [2][3]. La loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 interdit la création de nouvelles sections [4]. Les biens indivis entre communes (CGCT, art. L. 5222-1) sont gérés par une commission syndicale : celle du Pays de Soule administre des estives depuis 1838 [5]. Restent enfin des droits de prélèvement des habitants, l'affouage et la vaine pâture, qui ne font naître aucune affiliation [4].

Forme Base Qui cultive ou fait paître Vente Création possible aujourd'hui
Jardins familiaux C. rur. L. 561-1 [1] Chaque jardinier, sur sa parcelle Exclue Oui
Groupement pastoral L. 113-3 [1] Éleveurs membres, exploitants Oui Oui, avec agrément
Association foncière pastorale L. 135-1 [1] Preneurs (souvent un groupement pastoral) Oui Oui, en zone pastorale
Section de commune CGCT L. 2411-10 [2] Exploitants attributaires ; jouissance en nature Pas de revenu en espèces pour les membres Non (loi 2013)
Biens indivis entre communes CGCT L. 5222-1 [5] Éleveurs usagers Oui Par accord de communes
Affouage, vaine pâture C. for., C. rur. [4] Habitants Prélèvement personnel Usages existants

Aucune de ces formes n'est une association de personnes qui cultive en commun hors de tout statut d'exploitant. Elles montrent pourtant trois choses : la loi sait nommer un titulaire collectif (la section, la commission syndicale), elle sait réserver une jouissance en nature sans revenu en espèces (L. 2411-10), et elle sait rattacher un droit d'usage à la résidence plutôt qu'à la profession.

4. Ailleurs : des titulaires collectifs reconnus

Pays Forme Ce que le droit reconnaît Limite Emprunt possible
Italie Domini collettivi, loi n° 168 du 20 nov. 2017 [6] Personnalité juridique de droit privé, autonomie statutaire ; biens inaliénables, indivisibles, à « destination agro-sylvo-pastorale perpétuelle » Vise des collectivités préexistantes Reconnaître un ordre collectif plutôt que créer une société
Espagne Montes vecinales en mano común, loi 55/1980 ; loi galicienne 13/1989 [7][8] Propriété des groupes de voisins, « indivisibles, inaliénables, imprescriptibles et insaisissables », assemblée et junta rectora Montes (bois, landes, pâturages), titulaires définis par la résidence Un titulaire défini par l'usage et la résidence
Suisse Sociétés d'allmends (CC, art. 59, al. 3) ; coopérative ortoloco [9][10][11] Les allmends « continuent à être régies par le droit cantonal » ; une personne morale peut être « exploitant » au sens de l'ordonnance sur la terminologie agricole Paiements directs versés via des personnes physiques qualifiées Personne morale exploitante ; travail statutaire des membres
Allemagne Solawi en e.V., eG ou GbR ; Ackersyndikat (e.V., 2020) [12][13] L'association retire des terres du marché et les confie par baux à des fermes autogérées L'e.V. doit garder un but non économique Le verrou anti-revente du Syndikat
Belgique ASBL, Code des sociétés et des associations (2019) ; loi du 3 juillet 2005 sur les volontaires [14][15] L'ASBL peut mener des activités économiques, sans avantage patrimonial aux membres ; défraiement forfaitaire plafonné Statut social d'une ASBL agricole non documenté Bénévolat défrayé chiffré par la loi

Le cas italien est le plus proche de ce que décrit libres : une communauté d'usagers, personne de droit privé, dont la terre ne peut être vendue ni changer de destination. Le cas espagnol montre qu'un titulaire collectif peut être défini par l'appartenance à un lieu. Le cas suisse rappelle que la France n'est pas seule à garder des communs anciens hors du droit commun des sociétés ; le cas allemand fournit un outil privé de mise hors marché, transposable par un fonds de dotation ou une fondation (voir le dossier foncier).

5. Néo-ruraux et MSA, 1970-1990 : un trou documentaire

Les travaux de référence existent : Danièle Léger et Bertrand Hervieu, Le Retour à la nature (1979) et Des communautés pour les temps difficiles. Néo-ruraux ou nouveaux moines (1983) ; Catherine Rouvière, Retourner à la terre. L'utopie néo-rurale en Ardèche depuis les années 1960 (PUR, 2015) [16][17]. Les comptes rendus et fiches de lecture accessibles en ligne décrivent les communautés, leurs rapports aux habitants et au foncier, mais ne disent rien de leur affiliation sociale. Les seules indications précises viennent des collectifs qui ont duré : à Limans, Longo Maï déclare deux exploitants pour une caisse commune [18] ; au Larzac, la société civile des terres attribue des baux de carrière à des paysans [19]. Dans les deux cas, le collectif porte la terre et désigne des exploitants : la forme collective a contourné la MSA en lui donnant des noms, non en s'en passant.

6. Ce que libres peut en retenir

  1. Le précédent des jardins familiaux est un précédent de répartition de la terre par une association, non de culture en commun ; il ne doit plus être présenté autrement.
  2. Le droit français connaît une jouissance collective en nature, sans revenu en espèces (sections) : c'est la formulation la plus proche d'une production non marchande partagée.
  3. Le groupement pastoral et la convention de pâturage sont les titres où le code rural est le plus indifférent à la forme du preneur.
  4. Les modèles étrangers les plus utiles portent sur le titulaire (Italie, Espagne) et sur le verrou (Allemagne), plus que sur le statut social du travail.
  5. Aucun pays étudié ne dispense clairement un collectif cultivateur de tout statut d'exploitant ; la Suisse reconnaît la personne morale, mais paie des personnes.

Ce qui reste incertain

Sources

Consultées le 1er octobre 2026 ; les sources 6 à 8, 10 à 13 et 15 à 19 ont été relevées par le collège de recherche n° 1 (note R5) et leurs pages d'accès vérifiées le même jour par lui.

  1. Code rural et de la pêche maritime, art. L. 113-2, L. 113-3, L. 135-1, L. 481-1, L. 561-1 (LEGIARTI000006584390), L. 561-2, version au 30 sept. 2026 : https://codes.droit.org/payloads/Code%20rural%20et%20de%20la%20p%C3%AAche%20maritime.xml
  2. Code général des collectivités territoriales, art. L. 2411-10 (LEGIARTI000029594285) : https://codes.droit.org/
  3. CE, 25 juin 2020, n° 423455, section de Born, reproduit par Landot avocats : https://blog.landot-avocats.net/2020/06/26/attribution-de-terres-dune-section-de-commune-lautorisation-dexploiter-peut-attendre/
  4. Banque des territoires, « Droits collectifs des habitants sur des biens communaux », mai 2016 : https://www.banquedesterritoires.fr/sites/default/files/questions_reponses/Droits%20collectifs%20des%20habitants.pdf
  5. Fiche libres « Commission syndicale du Pays de Soule » : https://libres.actitude.org/f/commission-syndicale-pays-de-soule/
  6. Legge 20 novembre 2017, n. 168 : https://miolegale.it/norme/legge-168-2017-domini-collettivi/
  7. Ley 55/1980, de montes vecinales en mano común : https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l55-1980.html
  8. Ley 13/1989 de Galicia, BOE : https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1990-3358
  9. Code civil suisse, art. 59 : https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr
  10. Agripedia, « SA ou Sàrl et législations concernant l'agriculture » : https://themes.agripedia.ch/fr/sa-ou-sarl-et-legislations-concernant-lagriculture/
  11. ortoloco, « Mitarbeit » : https://www.ortoloco.ch/dokumente/mitarbeit
  12. Startup Law Clinic Passau et LfL Bayern, Gutachten Rechtsformen solidarische Landwirtschaft, nov. 2024 : https://www.lfl.bayern.de/mam/cms07/iba/dateien/gutachten_solawi_final_.pdf
  13. Mietshäuser Syndikat, « Ackersyndikat » : https://www.syndikat.org/ackersyndikat/
  14. Economie Sociale (ConcertES), « Nouveau code des sociétés : quels changements pour les ASBL ? » : https://economiesociale.be/fil_actu/nouveau-code-des-societes-quels-changements-pour-les-asbl/
  15. UVCW, « Indexation du plafond de défraiement pour les volontaires » : https://www.uvcw.be/personnel/actus/art-8659
  16. Compte rendu de D. Léger et B. Hervieu, Des communautés pour les temps difficiles, Revue française de sociologie, 1984 : https://www.persee.fr/doc/rfsoc_0035-2969_1984_num_25_2_3807
  17. C. Rouvière, Retourner à la terre, PUR, 2015 : https://pur-editions.fr/product/8018/retourner-a-la-terre
  18. M. Bernard, « Les coopératives de Longo Maï », Silence n° 458 : https://www.revuesilence.net/numeros/458-Alternatives-en-Hautes-alpes-et-Alpes-de-haute-provence/les-cooperatives-de-longo-mai
  19. Larzac.org, « Société civile des terres du Larzac » : https://larzac.org/accueil/un-territoire-organise/gestion-fonciere/sctl/

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