L'association d'intérêt général qui cultive en bénévolat pur : statut légal, fiscal et administratif
Une association peut-elle cultiver sans chef d'exploitation, sans salarié ni rétribution, en recevant des contributions libres qui n'achètent rien ? Ce dossier dit, pour ce modèle précis, ce que prévoient le droit rural, fiscal et administratif, ce qui le sécurise et ce qui reste ouvert. Information juridique générale au 1er octobre 2026, pas un conseil : statuts, convention foncière et demandes de rescrit se préparent avec un avocat ou un conseil spécialisé.
En bref
- Le modèle tient à une condition : ce que l'association produit ne revient pas à ses membres en tant que membres. Les produits sont donnés au public, membres compris, et aucune contribution ne conditionne une remise.
- Cultiver est une activité agricole, même sans vente [1]. Les seuils de la MSA ne décident que de l'affiliation : sous le quart de la surface minimale d'assujettissement (SMA) pondérée, sans transformation ni accueil, aucun texte trouvé n'assujettit personne [2][3].
- Au-delà, il faut des dirigeants sans aucun avantage et aucun partage de récolte, sinon chaque membre qui travaille peut devenir chef d'exploitation [8][9].
- Quand aucun membre n'est exploitant, le contrôle des structures s'applique quelle que soit la surface, si la culture non marchande est une « installation » (non jugé). La prise de position formelle du préfet est la première démarche à faire [14].
- Une récolte donnée ne produit ni TVA ni recette imposable ; une contribution vraiment décorrélée reste un don [22][24]. Pour les reçus fiscaux, le risque est le cercle restreint [23].
- L'immatriculation au registre national des entreprises (RNE) d'une association sous les seuils n'est tranchée par aucune source. Le texte vise toute activité agricole, mais les guides l'ignorent [28][29][30].
- Pour les légumes bruts donnés au public, la France n'a fixé de règles « petites quantités » que pour les produits animaux [37] : une question écrite à la DDPP s'impose avant toute distribution régulière [35][38].
0. La condition décisive
La question décisive est : qui mange la récolte ? Si les membres consomment ce qu'ils ont cultivé, trois choses tombent ensemble :
- le bénévolat pur, parce que les produits deviennent la contrepartie du travail, donc un avantage en nature [13] ;
- l'intérêt général, parce que l'association sert « exclusivement les intérêts particuliers de ses seuls membres » [23] ;
- la contribution libre, parce qu'elle paie alors un panier [24].
Le partage au prorata du travail rapproche en plus le groupe d'une société créée de fait, dont chaque membre « participant aux travaux » est chef d'exploitation (C. rur., L. 722-5, III) [2][10].
La thèse tenable est donc plus étroite : une association d'intérêt général peut cultiver sans chef d'exploitation ni rétribution, à condition que ce qu'elle produit ne revienne pas à ses membres en tant que membres. Les récoltes sont données au public ; les membres en prennent comme n'importe qui. Les contributions libres ne conditionnent aucune remise.
Le coût est réel. La terre ne nourrit plus la communauté en tant que telle : les membres vivent d'ailleurs (voir voies communautaires). Vivre de sa terre relève d'un autre modèle : exploitants désignés, OACAS ou société.
1. Statut légal
1.1 Une activité agricole par nature
Sont agricoles « toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal » (C. rur., L. 311-1) [1]. Le critère est matériel : ni la forme associative ni l'absence de vente n'y changent rien. Les seuils ne décident pas du caractère agricole, seulement de l'affiliation.
1.2 MSA : les seuils et le chef d'exploitation
Sont chefs d'exploitation ceux qui « dirigent » une exploitation atteignant l'activité minimale d'assujettissement (AMA) (L. 722-4, L. 722-5) [2]. L'AMA est atteinte par la SMA, fixée par arrêté préfectoral et pondérée par culture, ou par 1 200 heures de travail « nécessaire » si la surface ne peut servir de mesure. Dans le Rhône, un hectare de maraîchage de plein champ suffit [6]. En apiculture, l'équivalent est de 200 ruches [7].
Sous l'AMA, la cotisation de solidarité vise les dirigeants d'exploitations d'au moins un quart de SMA. Pour les activités non mesurables en surface, le seuil est de 150 heures. Elle « n'est due qu'à raison d'un acte d'exploitation procurant des revenus professionnels » (D. 731-34) [3]. La MSA réserve ce statut à une personne physique qui dirige « individuellement » [4]. L'instruction de 2015 exclut, pour les sociétés sous 1 200 heures, les membres qui participent aux travaux [5]. Pour une culture mesurable, seul compte le quart de SMA pondérée ; les 150 heures visent les activités hors surface. Voir sous les seuils.
Au-delà de l'AMA, le code ne désigne pas le chef d'exploitation d'une association. La cour d'appel de Grenoble a affilié un président. Elle réserve le cas du « dirigeant d'association purement bénévole non rémunéré, ne retirant aucun avantage direct ou indirect de ses fonctions » [8]. Cette incise n'a jamais été appliquée au profit d'une association.
Collégialité. Une direction collégiale réelle (décisions en assemblée, responsabilités tournantes, aucun « gérant des cultures ») affaiblit l'idée d'une personne qui « dirige ». Risque inverse : l'association met en commun « dans un but autre que de partager des bénéfices » (loi de 1901, art. 1er), la société vise aussi à « profiter de l'économie » (C. civ., art. 1832) [9]. La société créée de fait suppose des apports, une collaboration égalitaire et l'intention de partager bénéfices ou économies et pertes [10]. Ne pas partager la récolte ferme la porte la plus large.
1.3 Bénévolat pur
Des adhérents peuvent travailler pour l'objet de leur association, défrayés au réel, sans contrat de travail (Cass. soc., 29 janv. 2002, Croix-Rouge) [11]. La MSA admet le bénévolat « pour les associations à but non lucratif ». Elle l'écarte quand la présence de la personne est « nécessaire ou indispensable » [12]. Les juges requalifient les avantages « subordonné[s] à l'accomplissement des services » : logement, repas, produits [13]. Dans le modèle, aucun avantage ne suit le travail. Ni gîte ni couvert ne sont fournis en échange d'heures, et seuls les frais réels sont remboursés, sur justificatifs.
1.4 Contrôle des structures
Une exploitation « ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant » doit être autorisée « quelle que soit la superficie » (L. 331-2, I, 3° b) [14]. Savoir si une culture non marchande est une « installation » n'a jamais été jugé. La prise de position formelle (L. 331-4-1) permet de poser la question au préfet avant d'agir. Une fois prise, elle « fait obstacle » aux sanctions de l'article L. 331-7 tant que la situation ne change pas (L. 331-4-2) [14]. Voir autorisation d'exploiter et rescrits et prises de position.
1.5 Foncier
Le commodat est « essentiellement gratuit » (C. civ., art. 1876). Le statut du fermage vise la mise à disposition « à titre onéreux » (C. rur., L. 411-1) [15]. La prise en charge de la taxe foncière par l'emprunteur suffit à faire un bail rural [15]. Il faut un commodat écrit, avec un terme, et sans aucune contrepartie pour le prêteur. Voir foncier.
1.6 Assurances
Un bénévole n'a aucune couverture accident du travail du seul fait de son activité, et l'ATEXA ne couvre pas les membres d'une association. L'association répond en principe du dommage subi par la personne dont elle accepte l'aide : responsabilité civile et individuelle accident sont centrales [16]. Un organisme d'intérêt général peut souscrire auprès de la CPAM l'assurance volontaire accidents du travail pour ses bénévoles (CSS, L. 743-2) [16]. Voir accident et assurance.
1.7 Tableau légal
| Exigence | Texte | Ce qui sécurise | Risque |
|---|---|---|---|
| Activité agricole reconnue | C. rur. L. 311-1 [1] | L'assumer dans les statuts : la culture est le moyen d'un objet environnemental ou éducatif | Aucun, c'est un fait |
| Pas d'affiliation sous le quart de SMA | L. 722-5, D. 731-34 [2][3] | Surface pondérée mesurée et datée ; arrêté SMA du département lu | Surface qui croît ; élevage |
| Pas de cotisant de solidarité entre ¼ SMA et l'AMA | D. 731-34 ; doctrine MSA [3][4] | Aucun revenu professionnel ; direction non individuelle | Doctrine MSA non opposable comme un texte ; non jugé |
| Pas de chef d'exploitation au-delà de l'AMA | L. 722-4 ; CA Grenoble 2023 [2][8] | Dirigeants sans aucun avantage, frais au réel, plusieurs signataires ; rescrit social | Une seule décision d'appel ; caisse qui désigne le représentant légal |
| Pas de société créée de fait | Loi 1901 art. 1er ; C. civ. 1832 [9][10] | Aucun partage de récolte entre membres ; dévolution désintéressée | Partage au prorata ; contribution proportionnelle aux charges |
| Bénévolat sans contrepartie | Cass. soc. 2002 [11] ; CAA Paris 2021 [13] | Aucun avantage lié aux heures ; membres adhérents seulement | Non-membres, wwoofing, logement contre travail |
| Contrôle des structures | L. 331-2, L. 331-4-1 [14] | Prise de position formelle avant de cultiver | Mise en demeure, cessation (L. 331-7) |
| Foncier | C. civ. 1875-1876 ; L. 411-1 [15] | Commodat écrit, à terme, sans contrepartie | Requalification en bail rural |
| Accident | CSS L. 743-2 [16] | RC, individuelle accident, assurance volontaire AT | L'accident déclenche l'enquête |
2. Statut fiscal
2.1 Lucrativité
L'association n'est soumise aux impôts commerciaux que si sa gestion est intéressée ou si elle concurrence le secteur lucratif dans des conditions semblables, appréciées selon les « 4 P » (produit, public, prix, publicité) [19]. Sans vente, pas de concurrence ; une gestion bénévole sans distribution est désintéressée.
2.2 Impôt sur les sociétés
L'article 206-5 du CGI impose les « revenus de l'exploitation des propriétés agricoles » des organismes non lucratifs [18]. Sans recette, rien n'est à taxer. Une exploitation indissociable de l'objet non lucratif a été jugée hors IS, dans une décision isolée face à l'assujettissement de principe rappelé par la CAA de Nancy en 1994 (CE, 22 oct. 1980, n° 04906) [20]. Les dons manuels ne sont pas des revenus d'exploitation.
2.3 TVA
Le BOFiP range l'association qui cultive parmi les « exploitants agricoles » (BOI-TVA-SECT-80, § 40 et 50) [21]. Donner n'est pas livrer à titre onéreux. Une somme versée sans « rapport juridique » ni prix stipulé est hors champ (CJCE, 3 mars 1994, Tolsma, C-16/93). Mais « le paiement volontaire […] révèle en règle générale l'existence d'un lien », sauf si « aucun avantage individualisé » n'est reçu [22]. Le test pratique : aucun donateur ne reçoit, en tant que donateur, ce qu'un non-donateur n'obtiendrait pas.
2.4 CFE
Elle n'est pas due par un organisme non lucratif (CGI, art. 1447, II), ni, à défaut, par un exploitant agricole (art. 1450) [18].
2.5 Contribution libre décorrélée ou prix libre
| Contribution libre décorrélée | Prix libre | |
|---|---|---|
| Ce qui se passe | Produits offerts à tous ; une caisse existe à côté | Produit remis contre une somme, au montant choisi |
| TVA | Hors champ si aucun avantage individualisé [22] | Livraison ; dispense sous 46 000 € (CGI, art. 298 bis) [21] |
| Impôts directs | Don | Recette agricole (206-5) ou lucrative (4 P) [18][19] |
| Reçu fiscal | Possible [24] | Impossible : contrepartie |
| MSA | Aucun revenu professionnel | Revenu, pour l'appréciation de la cotisation de solidarité [3] |
L'administration admet que des prestations offertes « à l'ensemble du public […] sans considération de la qualité de cotisant ou de donateur » ne privent pas le don de son caractère (BOI-IR-RICI-250-20, § 100) [24]. Le texte parle de prestations, non de biens : l'extension à des légumes n'est ni écrite ni jugée.
2.6 Dons et reçus fiscaux
Les reçus supposent trois conditions : pas d'activité lucrative, une gestion désintéressée, pas de fonctionnement « au profit d'un cercle restreint de personnes » (BOI-IR-RICI-250-10-10, § 90) [23]. L'objet doit être, de manière prépondérante, éducatif, scientifique, social ou de « défense de l'environnement naturel » [25]. Un territoire circonscrit n'exclut pas l'intérêt général (§ 160). Servir le « cadre de vie » des habitants d'un lieu l'exclut [23]. La garantie vient du rescrit mécénat (LPF, L. 80 C, six mois), précédé utilement d'un rescrit sur la lucrativité (L. 80 B, 1°) ; le silence n'écarte que l'amende de l'article 1740 A. Les reçus délivrés se déclarent chaque année (CGI, art. 222 bis) [25].
2.7 Caisse commune entre membres
Un versement sans contrepartie entre membres est un don manuel, taxable s'il est révélé (CGI, art. 757), à 60 % entre non-parents (art. 777), sans abattement : celui de 1 594 € (art. 788, IV) ne vaut que pour les successions [26]. Une participation aux frais de vie commune n'est pas une libéralité ; versée à une association qui loge et nourrit, elle devient une recette soumise aux 4 P (non tranché). La caisse commune reste donc hors de l'association.
2.8 Tableau fiscal
| Flux | Qualification | Impôt | Sécurisation |
|---|---|---|---|
| Produits donnés au public | Hors champ, aucune contrepartie | Aucun | Registre des distributions ouvertes |
| Contribution libre, caisse séparée | Don (Tolsma) [22][24] | Aucun ; reçu possible si IG | Règle écrite et affichée : rien n'est conditionné |
| Cotisation d'adhésion sans avantage | Cotisation ou don [24] | Aucun | Pas de panier ni de parcelle attachés |
| Panier contre somme, même libre | Vente | TVA (dispense < 46 000 €), IS 206-5 ou 4 P | À éviter ; sinon rescrit L. 80 B avant |
| Subvention publique | Recette non lucrative | Aucune ; comptes publiés au-delà de 153 000 € [40] | Convention, Sirene |
| Aides PAC | Recette agricole | Renforce 206-5 et la qualification d'exploitant | Ne pas déclarer, sauf choix délibéré |
| Versements entre membres | Don manuel [26] | Droits si révélé | Hors de l'association |
3. Statut administratif
| Démarche | Obligatoire ? | Base | Organisme |
|---|---|---|---|
| Déclaration en préfecture (RNA) | Oui pour avoir la capacité juridique (contracter, recevoir des dons) | Loi 1901, art. 2 et 5 [9] | Greffe des associations |
| Sirene (SIREN, SIRET) | Si subventions publiques, salariés, TVA ou IS [27] | Service-public F1926 [27] | Insee, pôle Sirene associations |
| RNE (guichet unique) | Non tranché (voir 3.1) | C. com. L. 123-36, 4° [28] | INPI, validation MSA |
| Affiliation MSA | Non sous l'AMA ; non pour un cotisant de solidarité sans revenu | L. 722-5, D. 731-34 [2][3][4] | Caisse MSA |
| Déclaration à la MSA sous le seuil | Aucun texte trouvé ne l'impose | — | — |
| PAC (Telepac) | Facultative ; association admise si ses statuts prévoient l'activité agricole [31] | Notice 2026 | DDT(M) |
| Ruches | Oui, dès la première colonie, chaque année [32] | Min. de l'agriculture | MesDémarches |
| Ovins, caprins, bovins, porcins | Oui, dès le premier animal, numéro de cheptel et identification [33] | Préfecture de la Meuse | EDE, DDPP |
| Déclaration d'activité alimentaire (cerfa 13984) | Denrées animales ou transformées ; végétaux bruts : voir 3.2 [35][39] | Règl. 852/2004, art. 6 | DDPP |
| Autorisation d'exploiter | Sans membre exploitant, quelle que soit la surface, si c'est une « installation » [14] | L. 331-2 ; L. 331-4-1 | Préfet de région (DDT) |
| Comptes annuels | Libres ; publication et commissaire aux comptes au-delà de 153 000 € de subventions [40] | C. com. L. 612-4 | JOAFE |
| Registres internes | Aucun texte ; preuve | — | L'association |
Registres internes. Ils sont la preuve du modèle :
- heures : estimation de bonne foi du temps qu'exige l'activité, comparée aux 150 et 1 200 heures ; l'instruction de 2015 compte toutefois les heures effectivement accomplies par ceux qui participent aux travaux [5], d'où l'intérêt de tenir aussi ce relevé ;
- surface pondérée : relevée chaque année ;
- distributions ouvertes : date, lieu, mode d'annonce, nature des produits ;
- dons : montant global, sans lien avec une remise ;
- décisions collégiales : procès-verbaux.
3.1 Le RNE : ce que disent les textes
L'article L. 123-36 du code de commerce immatricule au RNE « les entreprises exerçant […] une activité de nature commerciale, artisanale, agricole ou indépendante ». Il vise au 4° « les personnes exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 » [28]. Le texte ne prévoit ni exception de forme ni seuil. La partie réglementaire (art. R. 123-1, issu du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, et R. 123-310, issu du décret n° 2022-1014) organise le guichet et la mention d'actif agricole. Aucune dispense n'y a été trouvée [28]. Les inscriptions agricoles sont validées par la caisse de MSA (L. 123-49-1) [28].
Les sources pratiques ignorent l'association. La page INPI « Créer sa société agricole » (maj. 11 septembre 2026) ne traite que des EARL, GAEC, GFA et SCEA [30]. Service-public ne prévoit pour une association que le RNA et, dans trois cas, Sirene [27]. La MSA demande de déclarer au guichet « votre activité agricole, quel que soit le statut (entreprise individuelle ou sociétaire) », en vue de l'affiliation [29].
État de la question. À la lettre, l'association qui cultive est une « personne exerçant une activité agricole ». Le mot « entreprises » et toute la pratique rattachent pourtant le registre à l'exercice professionnel. Aucune source ne dit si une association sous l'AMA, sans revenu, doit s'inscrire. S'immatriculer revient à se déclarer entreprise agricole auprès de la MSA : la question se pose par écrit, avec le rescrit social.
3.2 Légumes donnés au public et règlement 852/2004
Le règlement 852/2004 ne s'applique pas à « l'approvisionnement direct, par le producteur, du consommateur final ou du commerce de détail local […] en petites quantités de produits primaires » (art. 1er, 2, c). Les États fixent les règles de cet approvisionnement (art. 1er, 3) [35]. Le texte dit « approvisionnement », non « vente », et le droit alimentaire couvre les cessions gratuites [34]. L'association est bien le producteur.
En France, l'arrêté du 18 décembre 2009 ne traite que des produits d'origine animale (art. 1er). Ses règles « petites quantités » visent les œufs (annexe II), le miel dans la limite de 30 ruches (annexe III), la pêche et le gibier [37]. Aucune règle nationale propre aux fruits et légumes bruts n'a été trouvée. Le ministère écrit de son côté que « toute activité » se déclare à la DDPP, y compris pour les denrées végétales [38].
Le règlement ne vise que des « entreprises », ce qui suppose « une certaine continuité des activités et un certain degré d'organisation » ; la Commission en exclut les bénévoles d'une manifestation occasionnelle [36]. Une fête de récolte en est proche, une distribution hebdomadaire non. Deux lectures restent ouvertes : exclusion « petites quantités » (art. 1er, 2, c), ou entreprise du secteur alimentaire au stade primaire, soumise à l'annexe I et à l'enregistrement (art. 6). La voie prudente : question écrite à la DDPP, puis déclaration si elle la demande. Toute transformation (confiture, jus, pain) fait entrer dans le règlement entier. Voir aliments hors marché.
4. Les cas qui s'en approchent
Aucune validation MSA ni aucun rescrit fiscal publié n'est connu pour une association agricole en bénévolat pur [17][25]. Les cas les plus proches vivent sous les seuils, sans question posée :
- Maison de la Semence de la Loire, Pilat : bénévoles, graines adoptées puis rendues, gratuité. C'est le cas le plus proche, et il n'a pas de vente.
- Jardin-forêt du Brin de paille : terrain communal mis à disposition à condition de rester un espace public et gratuit, cueillette selon les besoins. La commune impose ce que le modèle cherche.
- Verger de Fraize et verger des Croqueurs de Secondigny : conservation, accueil gratuit. Les ventes « pour une somme modique » de plants ou de jus sont la ligne de bascule.
- Verger de Puyricard et forêt-jardin de la Cartade : ventes aux portes ouvertes dans un cas, foncier lié à une fondatrice dans l'autre.
- Longo Maï, Treynas, Ferme de l'Oseraie et La Caillasse : associations aux membres bénévoles, au-dessus des seuils, « inscrites » ou enregistrées à la MSA sous une qualité inconnue [41][42]. Elles vendent ou lient les produits au travail, et sortent donc du modèle.
Ce qu'ils enseignent. L'exposition naît de la vente, du travail d'autrui et de l'élevage, non de la culture seule. Le foncier communal conditionné à la gratuité est la forme la plus proche du modèle. Personne ne publie sa qualité d'enregistrement MSA : il faut la demander (voir documenter un cas).
5. Ce que les statuts doivent garantir
Les statuts ne prouvent rien seuls. Ils donnent aux registres et aux procès-verbaux une règle à respecter, et aux demandes de rescrit un texte à citer. La liste ci-dessous énumère des garanties, pas des clauses : leur rédaction relève d'un conseil. - Un objet d'intérêt général dont la culture est le moyen. Éducation, conservation de variétés, défense du milieu : l'objet doit être, de manière prépondérante, éducatif, scientifique, social ou de « défense de l'environnement naturel » pour ouvrir droit aux reçus [23][25]. L'activité agricole est assumée comme un moyen, puisqu'elle l'est de toute façon (L. 311-1) [1]. - Aucune distribution aux membres en tant que membres. Ni produits, ni excédents, ni avantages. L'organisme ne doit procéder « à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit ». Le BOFiP range expressément les « prélèvements en nature » parmi les distributions interdites, quel que soit le bénéficiaire, membres compris (BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20, § 60 et 480) [19]. Une récolte partagée entre membres est un prélèvement en nature. - Une distribution ouverte au public, tenue en registre. Les statuts posent le principe et renvoient au registre (date, lieu, annonce, produits). C'est la condition de la doctrine sur les prestations offertes « à l'ensemble du public […] sans considération de la qualité de cotisant ou de donateur » [24], et la meilleure réponse au grief de « cercle restreint » [23]. - Des contributions libres sans contrepartie. Aucune somme ne conditionne une remise, une parcelle ou un accès. Sinon la contribution devient le prix d'un produit (Tolsma) [22] et cesse d'être un don [24]. - Une gestion désintéressée, dirigeants bénévoles. L'organisme est « géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant […] aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats » [19, § 60]. Les avantages en nature et les remboursements de frais non justifiés comptent comme rémunération [19, § 140]. L'administration tolère une rémunération jusqu'aux trois quarts du SMIC par dirigeant, et au-delà selon les ressources (§ 100 et 260 à 300) [19]. Ce modèle ne doit pas s'en servir : la seule incise favorable connue vise le dirigeant « purement bénévole non rémunéré, ne retirant aucun avantage direct ou indirect » [8]. Les statuts excluent donc toute rémunération des dirigeants, même tolérée fiscalement, et ne prévoient que des frais au réel sur justificatifs. - Une direction collégiale. Décisions en assemblée ou en collège, signatures multiples, aucun « gérant des cultures » (voir 1.2). Le fisc apprécie aussi la direction de fait : signer les contrats ou disposer seul des comptes bancaires en est un indice (§ 380 et 390) [19]. - Une dévolution désintéressée. À la dissolution, l'actif va à un organisme « ayant un but effectivement non lucratif ». Si une personne physique, membre ou non, en reçoit une part, la gestion cesse d'être désintéressée, sous réserve de la reprise des apports stipulée lors de l'apport (§ 60 et 500) [19]. - Un registre des heures. Aucun texte ne l'impose (voir 3). Les statuts ou le règlement intérieur en font une obligation interne, parce que les seuils de 150 et 1 200 heures et l'instruction de 2015 se jouent sur ces chiffres [3][5]. - Des règles d'admission ouvertes. Toute personne qui adhère à l'objet peut entrer, sans cooptation discrétionnaire ni condition de résidence. Une association fermée sur ses membres ou au service du « cadre de vie » d'un lieu sort de l'intérêt général [23].
6. Comptes, contrôle et seuils
Le plan comptable. Le règlement de l'Autorité des normes comptables (ANC) n° 2018-06 du 5 décembre 2018 fixe les comptes annuels des associations. Il s'applique « notamment » à celles qui sont tenues d'en établir, par exemple au-delà des seuils des articles L. 612-1 et L. 612-4 du code de commerce [43]. Sous ces seuils, aucune forme n'est imposée, mais le règlement reste la grille que lira un vérificateur. Le bénévolat se compte. Le règlement range parmi les « contributions volontaires en nature » le bénévolat, les dons en nature et le prêt à usage (art. 211-1) [43]. Elles sont valorisées si elles sont « des éléments essentiels à la compréhension de l'activité » et si l'entité peut les recenser (art. 211-2). Elles s'inscrivent en classe 8, au pied du compte de résultat : emplois au compte 86 (dont 861, mises à disposition gratuites de biens, et 864, personnel bénévole), ressources au compte 87 (dont 870, dons en nature, et 875, bénévolat) (art. 211-3) [43]. L'entité qui juge cette présentation contraire à son objet explique pourquoi en annexe (art. 211-4). Pour ce modèle, c'est utile : le registre des heures et le commodat deviennent des chiffres lisibles, sans qu'aucun flux d'argent ne soit créé. Le commissaire aux comptes et la publication. Deux seuils distincts : - subventions publiques de plus de 153 000 € par an : comptes annuels, commissaire aux comptes, publication (C. com., L. 612-4 et D. 612-5) [40] ; - dons ouvrant droit à réduction d'impôt d'au moins 153 000 € par an : certification par un commissaire aux comptes et publication au Journal officiel des associations (JOAFE), dans les trois mois de l'approbation (loi n° 87-571 du 23 juillet 1987, art. 4-1, et décret n° 2007-644 du 30 avril 2007, cités par la CNCC) [44][45]. La publication au JOAFE est gratuite depuis 2020 [45]. Ce n'est pas le chiffre d'affaires qui compte ici : une association qui ne vend rien peut franchir le seuil des dons. Le seuil de l'article L. 612-1 vise les personnes morales « ayant une activité économique » et suppose deux critères sur trois (salariés, chiffre d'affaires ou ressources, bilan) [40]. Les reçus se déclarent. Depuis la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 (art. 19), tout organisme qui délivre des reçus fiscaux déclare chaque année le montant global des dons correspondants et le nombre de reçus (CGI, art. 222 bis) [46]. Un organisme sans obligation fiscale le fait en ligne sur demarches-simplifiees.fr [46]. Un collectif qui délivre des reçus doit donc pouvoir rapprocher chaque reçu du registre des dons. La certification volontaire. Sous les seuils, rien n'oblige à faire certifier les comptes. Une vérification par un tiers (adhérent compétent, réseau associatif) sans valeur légale reste une pièce utile à joindre à un rescrit.
7. Taxe foncière et commodat
Qui paie. La taxe foncière est établie au nom du « propriétaire actuel » (CGI, art. 1400, I) [47]. Rien ne la transfère à l'emprunteur d'un commodat. Ce qu'il ne faut pas faire. Mettre la taxe à la charge de l'emprunteur rend le prêt onéreux. La Cour de cassation a laissé les juges du fond requalifier en bail rural une convention qui mettait à la charge de l'occupant « toutes les charges afférentes à l'exploitation du bien, notamment la taxe foncière » (Cass. 3e civ., 14 janv. 2004, n° 02-12.663) [15]. En 2023, elle a validé la suite logique. Une convention qualifiée de « prêt à usage purement gracieux » avait été requalifiée en bail à ferme ; selon le pourvoi, l'acte mettait à la charge de l'occupant les impôts et taxes grevant le bien. Les propriétaires ont pu réclamer les fermages et taxes depuis 2002, la prescription ne courant qu'à compter de la décision de requalification (Cass. 3e civ., 15 juin 2023, n° 21-14.204) [48]. Le risque n'est donc pas seulement un bail imposé, c'est un arriéré. La solution. Le propriétaire assume la taxe foncière, et le commodat le dit : aucune charge, aucun impôt, aucun entretien du fonds ne pèse sur l'association au profit du prêteur. Un remboursement « symbolique » ou un don de l'association au propriétaire produisent le même effet qu'un loyer. Si le propriétaire ne peut pas assumer la taxe, il vaut mieux le savoir avant de signer : la gratuité est la condition du commodat (C. civ., art. 1876). Les exonérations. Aucune exonération générale de taxe foncière pour les associations d'intérêt général n'a été trouvée dans les articles 1382 (bâti) et 1394 (non bâti) du CGI [47]. Ce qui peut jouer : - les terres agricoles sont exonérées à concurrence de 30 % (CGI, art. 1394 B bis) [47]. L'exonération profite au propriétaire ; la rétrocession au preneur n'est prévue que pour un bail (C. rur., L. 415-3) [47] ; - les bâtiments ruraux servant à « serrer les récoltes » ou à loger les bêtes sont exonérés de taxe sur le bâti (CGI, art. 1382, 6°, a) [47] ; - les terrains plantés ou replantés en bois bénéficient d'exonérations temporaires (CGI, art. 1395) [47]. Qu'une forêt-jardin y entre n'a pas été vérifié ; - une terre communale affectée à un service « d'utilité générale » et « non productive de revenus » est exonérée de la part communale (CGI, art. 1394, 2°) [47]. Qu'un commodat consenti à une association remplisse cette condition n'a pas été vérifié ; - l'exonération des jardins familiaux (CGI, art. 1394, 6°) ne convient pas : elle renvoie à un objet où chacun cultive « en vue de subvenir aux besoins de [son] foyer » (C. rur., L. 561-1), soit l'inverse du modèle [47]. Au compte. Le commodat se valorise en contribution volontaire en nature (comptes 861 et 871) [43]. Cela montre la contribution du propriétaire sans créer de contrepartie.
8. Responsabilité quand on donne un aliment
Droit commun. Donner n'exonère de rien. L'association répond de sa faute ou de sa négligence (C. civ., art. 1240 et 1241) et des choses qu'elle a sous sa garde (art. 1242) [49]. Un légume contaminé, un champignon mal identifié ou une confiture mal stérilisée relèvent de ces textes. Produits défectueux. Le régime des articles 1245 à 1245-17 rend le producteur responsable de plein droit du dommage causé par un défaut de son produit, contrat ou pas [49]. Les « produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche » y sont inclus (art. 1245-2) [49]. La France les a inclus dès la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 (ancien art. 1386-3) [50], alors que la directive de 1985 permettait de les exclure ; la directive 1999/34/CE a supprimé cette exclusion dans toute l'Union (texte de 1999 non lu, connu par source secondaire) [51]. Deux points restent ouverts pour une association bénévole : - le texte ne vise le producteur que « lorsqu'il agit à titre professionnel » (art. 1245-5) [49]. Qu'une association sans salarié ni vente agisse « à titre professionnel » n'a pas été jugé à notre connaissance ; - l'exonération pour un produit qui « n'a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution » (art. 1245-10, 3°) ne sert à rien ici : un don au public est une distribution [49]. La directive était plus large (produit ni fabriqué pour une distribution « dans un but économique », ni distribué « dans le cadre de [l']activité professionnelle », art. 7, c) [51], mais c'est le texte français que le juge applique d'abord. Si le régime spécial ne s'applique pas, le droit commun s'applique ; la responsabilité ne disparaît pas (art. 1245-17) [49]. La directive (UE) 2024/2853 remplace celle de 1985 pour les produits mis en circulation après la fin de 2026 ; date et transposition connues par source secondaire, non vérifiées [51]. Assurance. Aucun texte n'impose à une association une assurance de responsabilité civile, mais le ministère chargé de la vie associative recommande de la souscrire et d'en vérifier les clauses activité par activité [16]. Pour ce modèle, il faut déclarer à l'assureur la distribution gratuite de denrées produites par l'association : une police « association » standard ne la couvre pas forcément. La réponse écrite de l'assureur se garde avec les registres. Traçabilité minimale. Le règlement 178/2002 (art. 18) [34] impose aux exploitants du secteur alimentaire de connaître leurs fournisseurs et leurs clients professionnels, non les consommateurs finaux. Le ministère l'a précisé en 2005 pour les denrées hors production primaire, avec une conservation de six mois pour les fruits et légumes remis au consommateur final [52]. Que l'association soit ou non une « entreprise » au sens du règlement (voir 3.2), le registre des distributions doit permettre de répondre à trois questions : quelle parcelle, quelle date de récolte, quelle distribution. Il permet aussi de prévenir si un problème est découvert.
9. Ce que coûte la sécurisation
Les procédures sont gratuites. Aucun frais n'est prévu par les textes lus pour la prise de position formelle du préfet, le rescrit social, les rescrits fiscaux L. 80 B et L. 80 C ou la déclaration des reçus (voir rescrits et prises de position). La publication des comptes au JOAFE est gratuite [45]. Ce qui coûte. Les montants suivants sont des ordres de grandeur non vérifiés : aucune grille publique n'a été trouvée, et ils varient selon la région et le professionnel. | Poste | Base | Ordre de grandeur | |---|---|---| | Relecture des statuts et des demandes de rescrit par un avocat | Honoraires libres ; convention d'honoraires écrite obligatoire sauf urgence [53] | Quelques centaines à quelques milliers d'euros selon le nombre de demandes (non vérifié) | | Commodat | Acte sous seing privé suffisant ; aucune forme notariée imposée (C. civ., art. 1875 et 1876) | Rédaction par un avocat : comme ci-dessus (non vérifié) | | Commodat reçu par un notaire | Le prêt à usage ne figure pas, sous ce nom, au tableau des actes tarifés (C. com., annexe 4-7) ; honoraires alors libres, avec convention écrite (L. 444-1) [54] | Lecture à confirmer auprès d'un notaire ; montant non vérifié | | Assurance responsabilité civile, avec distribution de denrées déclarée | Contrat [16] | De l'ordre de quelques centaines d'euros par an pour une petite association (non vérifié) | | Assurance individuelle accident ou assurance volontaire AT des bénévoles | CSS, L. 743-2 [16] | Cotisation par bénévole (non vérifié) | | Commissaire aux comptes | Seulement au-delà des seuils de 153 000 € [40][44] | Sans objet pour la plupart des collectifs | | Temps bénévole administratif | Registres, comptes, déclarations, assemblées | Plusieurs heures par mois (estimation non vérifiée), à compter en contributions volontaires (compte 864) [43] | Le vrai coût. Le poste le plus lourd n'est pas monétaire : c'est la régularité des registres, tenus des années durant. Une relecture d'avocat ponctuelle, avant le dépôt des demandes et avant la signature du commodat, coûte moins qu'une requalification en bail rural ou qu'un redressement [48].
10. Ce qui reste incertain
- La portée de l'incise de Grenoble 2023 et la désignation d'un chef d'exploitation dans une association collégiale : jamais jugées [8].
- La qualification d'une culture non marchande au contrôle des structures : à tester par prise de position formelle [14].
- L'extension aux biens de la règle des prestations offertes à tout le public, et la qualification Tolsma d'une caisse posée près de produits offerts [22][24].
- La portée du silence sur le rescrit mécénat [25].
- L'immatriculation au RNE d'une association sous l'AMA (3.1).
- Le régime sanitaire d'une distribution régulière et gratuite de végétaux bruts (3.2).
- La qualité d'affiliation de Treynas, de l'Oseraie et de La Caillasse.
Seuil de l'avocat ou du rescrit. Il faut un rescrit ou un conseil avant toute vente régulière, tout élevage au-delà de la basse-cour et tout dépassement du quart de SMA. Il en faut un aussi avant de délivrer des reçus fiscaux ou de signer un titre foncier. Un avocat devient nécessaire dès qu'arrive une lettre d'observations de la MSA, une mise en demeure du préfet ou un contrôle fiscal. L'ordre des démarches (prise de position formelle, rescrits fiscaux, rescrit social) est décrit dans rescrits et prises de position. Voir aussi le dossier d'entrée association agricole.
Sources
Toutes consultées le 1er octobre 2026. Codes lus sur https://codes.droit.org/ (code rural au 2026-09-30, code de commerce et CGI au 2026-09-01) ; URL Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/
- Code rural et de la pêche maritime, art. L. 311-1 (LEGIARTI000038492093).
- Code rural, art. L. 722-4 (LEGIARTI000044056529), L. 722-5 (LEGIARTI000051284224), L. 722-5-1 (LEGIARTI000029581367).
- Code rural, art. L. 731-23 (LEGIARTI000048683403), D. 731-34 (LEGIARTI000030377109), D. 752-1-1 (LEGIARTI000030377081).
- MSA, « Le cotisant de solidarité » (maj. 02/01/2025), https://www.msa.fr/lfp/web/msa/exploitant/cotisant-de-solidarite.
- Instruction technique SG/SASFL/SDTPS/2015-370 du 20 avril 2015, https://info.agriculture.gouv.fr/boagri/instruction-2015-370/telechargement.
- Préfet du Rhône, arrêté DDT SEADER 2016 11 08 06 du 6 octobre 2016 (SMA), https://www.rhone.gouv.fr/content/download/25524/147838/file/arrete_seuils_SMA_rhone.pdf.
- Arrêté du 18 septembre 2015 fixant les coefficients d'équivalence pour les productions hors sol (JORFTEXT000031223567), reproduit par la MSA Alpes-Vaucluse, https://alpes-vaucluse.msa.fr/lfp/documents/98795/53875459/Productions+hors+sol.
- CA Grenoble, ch. soc. protection sociale, 16 nov. 2023, RG 22/00174, https://www.courdecassation.fr/decision/65571338591f818318d0ce62.
- Loi du 1er juillet 1901, art. 1er (LEGIARTI000006294210), 2 et 5 ; décret du 16 août 1901, art. 15 (LEGIARTI000006322316) ; code civil, art. 1832 (LEGIARTI000006444041), https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006294210.
- Cass. com., 23 juin 2004, n° 01-14.275 ; Cass. 3e civ., 24 nov. 2021, n° 20-20.464, https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20211124-2020464 (analyse : dossier « chef d'exploitation »).
- Cass. soc., 29 janv. 2002, n° 99-42.697, https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20020129-9942697.
- MSA, « Le coup de main bénévole en agriculture » (maj. 07/10/2021), https://www.msa.fr/lfp/exploitant/coup-de-main-benevole.
- CAA Paris, 3e ch., 4 mai 2021, n° 20PA03720, https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDEPARIS-20210504-20PA03720.
- Code rural, art. L. 331-2 (LEGIARTI000029594546), L. 331-4-1 (LEGIARTI000031597674), L. 331-4-2 (LEGIARTI000031597672), L. 331-7 (LEGIARTI000006583536).
- Code civil, art. 1875 et 1876 ; code rural, art. L. 411-1 (LEGIARTI000006583720) ; Cass. 3e civ., 14 janv. 2004, n° 02-12.663, https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20040114-0212663.
- Code de la sécurité sociale, art. L. 743-2 (LEGIARTI000006744150) ; code rural, art. L. 752-1 (LEGIARTI000028394670) ; Cass. 1re civ., 10 oct. 1995, n° 93-19.142, https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-19951010-9319142 ; ministère chargé de la vie associative, « L'assurance et la protection sociale des bénévoles », https://associations.gouv.fr/lassurance-et-la-protection-sociale-des-benevoles.
- Code rural, art. L. 725-24 (LEGIARTI000038952448) ; code de la sécurité sociale, art. L. 243-6-3 (LEGIARTI000048700846) et R. 243-43-2 (LEGIARTI000041404430) ; MSA, « Rescrit social » (maj. 21/12/2023), https://www.msa.fr/lfp/exploitant/rescrit-social.
- Code général des impôts, art. 206 (1, 1 bis, 5), 1447 (LEGIARTI000053544997), 1450 (LEGIARTI000021641794), https://codes.droit.org/payloads/Code%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20des%20imp%C3%B4ts.xml.
- BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20-20170607, § 500 à 690, https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2358-PGP.html/identifiant=BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20-20170607.
- CE, 22 oct. 1980, n° 04906, https://juricaf.org/arret/FRANCE-CONSEILDETAT-19801022-04906.
- BOI-TVA-SECT-80-20220629, § 40 à 60, https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1520-PGP.html/identifiant=BOI-TVA-SECT-80-20220629 ; CGI, art. 298 bis.
- BOI-TVA-CHAMP-10-10-10-20240214, § 90 à 130 (lien direct ; CJCE, 3 mars 1994, Tolsma, C-16/93), https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/162-PGP.html/identifiant=BOI-TVA-CHAMP-10-10-10-20240214.
- BOI-IR-RICI-250-10-10-20170510, § 90 à 180, https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5825-PGP.html/identifiant=BOI-IR-RICI-250-10-10-20170510.
- BOI-IR-RICI-250-20-20120912, § 60 à 100, https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5868-PGP.html/identifiant=BOI-IR-RICI-250-20-20120912.
- Livre des procédures fiscales, art. L. 80 B et L. 80 C (LEGIARTI000006315087) ; CGI, art. 200, 222 bis, 238 bis, 1740 A ; BOI-SJ-RES-10-20-20-70-20120912, https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/634-PGP.html/identifiant=BOI-SJ-RES-10-20-20-70-20120912 ; synthèse : note de recherche A2 du projet libres.
- Code général des impôts, art. 757, 777, 788, même URL que [18].
- Service-public, « Identification et immatriculation d'une association » (vérifié le 27 août 2025), https://www.service-public.gouv.fr/associations/vosdroits/F1926.
- Code de commerce, art. L. 123-36 (LEGIARTI000051315595), L. 123-38 (LEGIARTI000044046283), L. 123-49-1 (LEGIARTI000053278580), R. 123-1 (LEGIARTI000043292222, décret n° 2021-300 du 18 mars 2021), R. 123-310 (LEGIARTI000046073576, décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022), https://codes.droit.org/payloads/Code%20de%20commerce.xml.
- MSA, « Les démarches d'affiliation des exploitants », https://www.msa.fr/lfp/en/demarches-d-affiliation-des-exploitants.
- INPI, « Créer sa société agricole » (maj. 11 septembre 2026), https://www.inpi.fr/realiser-demarches/formalites-dentreprises/creer-sa-societe-agricole.
- Notice Telepac « Le caractère agriculteur "actif" pour la campagne 2026 », https://www.telepac.agriculture.gouv.fr/telepac/pdf/tde/2026/Exploitation_notice_eligibilite_demandeur_metropole.pdf.
- Ministère de l'agriculture, « La déclaration de ruches : chaque année du 1er septembre au 31 décembre », https://agriculture.gouv.fr/la-declaration-de-ruches-du-1er-septembre-au-31-decembre.
- Préfecture de la Meuse, « Quelles obligations réglementaires pour détenir des chèvres ou des moutons ? » (maj. 27/03/2025), https://www.meuse.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Animaux/Les-animaux-d-elevage/Quelles-obligations-reglementaires-pour-detenir-des-chevres-ou-des-moutons.
- Règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002, art. 3, https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2002/178/oj/fra.
- Règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004, considérant 9, art. 1er (2, c, et 3) et art. 6, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32004R0852.
- Commission européenne, DG Santé et consommateurs, « Document d'orientation concernant l'application de certaines dispositions du règlement (CE) n° 852/2004 », Bruxelles, 18 juin 2012, § 3.3 et 3.8, https://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/documentorientation_application852_2004_cle8198b9.pdf.
- Arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d'origine animale et aux denrées alimentaires en contenant (NOR AGRG0927648A), art. 1er à 3, annexes II et III, version au 12 déc. 2024, https://faolex.fao.org/docs/pdf/fra196984.pdf ; https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000021533994.
- Ministère de l'agriculture, « Circuits courts : exigences sanitaires et flexibilité pour les petites entreprises », https://agriculture.gouv.fr/circuits-courts-exigences-sanitaires-et-flexibilite-pour-les-petites-entreprises.
- Notice 51738#05 du cerfa 13984 (juillet 2020), https://www.formulaires.service-public.gouv.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=26406&cerfaFormulaire=13984.
- Code de commerce, art. L. 612-4 et D. 612-5, même URL que [28].
- P. Laussel, « Paysans forestiers de Treynas », Silence n° 449, 2016, https://www.revuesilence.net/numeros/449-Vivre-avec-la-foret/paysans-forestiers-de-treynas.
- « Des fermes associatives et militantes », Silence n° 535, 2024, https://www.revuesilence.net/numeros/535-Creer-une-ferme-collective/des-fermes-associatives-et-militantes.
- Autorité des normes comptables, règlement n° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif, version commentée de janvier 2023, champ d'application, art. 211-1 à 211-4 et liste des comptes (86, 87), https://www.anc.gouv.fr/files/anc/files/1_Normes_fran%C3%A7aises/Reglements/2018/Reglt_2018_06/Reglt_2018_06_Asso_version_commentaires-janv-2023.pdf.
- Compagnie nationale des commissaires aux comptes, « Tableau des principaux cas de nomination obligatoire d'un CAC » (septembre 2025), lignes « associations » (C. com., L. 612-4 ; loi n° 87-571 du 23 juillet 1987, art. 4-1, al. 2 ; décret n° 2007-644 du 30 avril 2007, art. 1er), https://doc.cncc.fr/docs/tableau-des-principaux-cas-de-no/attachments/tableau-des-principaux-cas-de-nomination-obligatoire-dun-cac-septembre-2025 ; texte de l'art. 4-1 non lu sur Légifrance (accès bloqué), https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021664590.
- Ministère chargé de la vie associative, « Dons, donations et legs », https://www.associations.gouv.fr/dons-donations-et-legs.html.
- Code général des impôts, art. 222 bis (LEGIARTI000043971857, réd. loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, art. 19) ; impots.gouv.fr, « Déclaration des dons et reçus » (modifié le 24/08/2026), https://www.impots.gouv.fr/professionnel/declaration-des-dons-et-recus.
- Code général des impôts, art. 1382 (LEGIARTI000054712995), 1394 (LEGIARTI000054712989), 1394 B bis (LEGIARTI000051216246), 1395 (LEGIARTI000022328396), 1400 (LEGIARTI000034110958), même URL que [18] ; code rural, art. L. 415-3 (LEGIARTI000051216235) et L. 561-1 (LEGIARTI000006584390).
- Cass. 3e civ., 15 juin 2023, n° 21-14.204, https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20230615-2114204.
- Code civil (version au 2026-07-29), art. 1240 (LEGIARTI000032041571), 1241 (LEGIARTI000032041565), 1242 (LEGIARTI000051786000), 1245 (LEGIARTI000032041540), 1245-2 (LEGIARTI000032023631), 1245-5 (LEGIARTI000032023637), 1245-10 (LEGIARTI000032023647), 1245-17 (LEGIARTI000032023661), https://codes.droit.org/.
- Loi n° 98-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, art. 1386-3, 1386-6 et 1386-11 anciens du code civil, https://www.senat.fr/leg/98-389.html.
- Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985, art. 2 et 7, c, version initiale, lue sur une reproduction (EUR-Lex inaccessible ce jour), https://www.institut-numerique.org/annexe-n1-directive-85374cee-du-conseil-du-25-juillet-1985-relative-au-rapprochement-des-dispositions-legislatives-reglementaires-et-administratives-des-etats-membres-en-matiere-de-responsabilite-du-f ; directives 1999/34/CE et (UE) 2024/2853 connues par source secondaire : Wikipédia, « Product Liability Directive 1985 » et « Directive (EU) 2024/2853 », https://en.wikipedia.org/wiki/Product_Liability_Directive_1985.
- Ministère de l'agriculture, DGAL, note de service DGAL/SDRRCC/SDSSA/N2005-8205 du 17 août 2005, « Contrôle de la traçabilité dans le cadre du règlement (CE) n° 178/2002 », § 1.1 à 1.3, https://info.agriculture.gouv.fr/boagri/instruction-N2005-8205/telechargement.
- Service-public, « Comment un avocat est-il rémunéré ? » (vérifié le 1er août 2025), https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F15018.
- Code de commerce, art. L. 444-1 (LEGIARTI000048445176) et annexe 4-7 (tableau des actes des notaires), même URL que [28].
Information juridique générale, pas un conseil. Tout acte se prépare avec un avocat ou un notaire ; tout point fiscal avec un rescrit ou un expert-comptable.